Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Hommes - Page 93

  • La faute à la patate folle

    Il devient ivre quand il mange des frites

    Nick Hess, un Britannique de 34 ans, devient subitement soûl lorsqu'il mange une portion de frites : son estomac produit de l'alcool.

    La Grande-Bretagne se passionne depuis ce week-end pour le cas de Nick Hess, qui devient ivre quand il mange des frites. Sa femme le soupçonnait d'être alcoolique et de lui cacher sa consommation de certaines boissons. En 2011, il a même été arrêté par un policier pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

    L'homme, confronté à tous les symptômes d'une consommation élevée d'alcool, explique à la BBC : "Je me sentais bizarre après avoir mangé, j'étais maladroit, vulgaire. Chaque jour pendant un an, je me réveillais pour vomir." Nick Hess décide donc de consulter. Et apprend alors qu'il est atteint d'un mal bien différent et très rare : le "syndrome d'auto-brasserie". Lorsqu'il mange de l'amidon contenu notamment dans des pâtes, du pain ou du soda, la levure fermente et transforme les sucres en éthanol. En gros, son estomac produit de l'alcool.

    Comme l'explique la BBC, cette "maladie" fait encore débat dans la communauté médicale, certains experts excluant qu'un simple déséquilibre en levure puisse avoir de si gros effets. Reste qu'avec l'aide d'antifongiques et en diminuant les glucides, Nick Hess a depuis réussi à réduire la plupart des symptômes. Il n'est plus ivre que "deux ou trois fois par mois".

     

  • La dictature de la gauchiasse s'amplifie

    Dis adieu à ta liberté, mon pote!

     

    Médecine libérale: nouvel arrêt, nouveau danger

    Paru le 27 Février, un arrêté donne un nouveau tour de vis aux professionnels de santé qui s’installent en « structure de santé » : patients et médecins perdent leur liberté de choix.

    Par Phoebe Ann Mo$e$.

    La principale information à tirer de ce texte est l’énième perte de liberté des médecins et des autres professionnels de santé qui voudraient signer ce contrat. À aucun moment ce texte officiel ne contient le vilain mot de « médecins » alors qu’ils sont les principaux concernés. Vous y lirez à la place « structure de santé », terme vague ignorant un titre obtenu après neuf ans d’études minimum.

    Cet arrêté encadre l’association de plusieurs professionnels de santé en maison médicale et soumet de manière très officielle, cette « structure de santé » aux caisses d’assurance maladie et aux ARS, par le biais d’un « contrat signé entre structure, caisses et ARS ». Ces deux organismes seront chargés de surveiller les « structures de santé » et de leur permettre une « rémunération valorisant de nouveaux services aux patients ». En somme une nouvelle récompense en échange d’une obéissance à des consignes, une forme de ROSP (rémunération sur les objectifs de santé publique).

    Voici à quoi devront s’engager les médecins, et ceux qui voudront aller travailler avec eux en « structure de santé » :

    ◾Ouvrir de 8h à 20h en semaine et le samedi matin.

     Cela ne devrait pas perturber les habitudes des médecins, on peut même dire qu’ils finiront ainsi leur journée plus tôt que d’habitude. En haut lieu on a dû penser que finir après 17h est déjà une punition.

    ◾« S’organiser » (sic) pour recevoir des patients ayant besoin de soins non programmés.

    ◾Se concerter entre médecins sur les cas complexes.

    Si l’État n’obligeait pas les médecins à se concerter, ils n’en auraient jamais eu l’idée. Auparavant, à leur initiative, ils se réunissaient pour évoquer les cas complexes et appelaient cela « réunion de pairs », mais ça, c’était avant.

    ◾Se concerter avec la Sécurité Sociale.

     Plus exactement transmettre au service médical de la Sécurité Sociale les données récoltées pendant la concertation médicale. Que le secret médical existe entre un médecin et son patient dans la confidentialité d’une consultation n’a pas semblé être une priorité dans la rédaction de cet arrêté.

    ◾Élaborer un dossier médical électronique pour mieux le partager entre services concernés. On en aura bien compris l’intérêt.

    ◾Avoir un système informatique compatible avec des professionnels qui souhaitent avoir connaissance du dossier du patient.

     Le système sera imposé mais pris en charge financièrement (au moins en partie) par la CPAM. C’est pas cher c’est la sécu qui paye. Ce partage des données n’est pas une nouveauté, mais il sera encadré par l’État qui donne les détails de ce projet sur le site http://esante.gouv.fr/asip-sante. Qui va stocker les données, où seront-elles stockées, à qui seront-elles accessibles ?

    Et en échange ?

    Tout cela donnera lieu à une rémunération « qui dépend de l’atteinte des résultats pour l’ensemble des engagements », donc qui récompensera ceux qui font tout ce qu’on leur demande. Elle sera versée après « vérification » de la CPAM et de l’ARS qui vérifiera « la cohérence du projet », pourra considérer qu’il n’est pas adéquat et

     « (…) être amenée à proposer à la structure des modifications du projet de santé au regard du contenu des engagements remplis dans le cadre du contrat, notamment ceux relatifs aux missions de santé publique répondant à des spécificités territoriales. »

    L’ARS semble vouloir prendre des décisions médicales.

    Quelle rémunération ?

     

    Comme si c’était trop simple de chiffrer cette récompense en euros, elle sera comptabilisée en… points ! Comme dans la fonction publique ! On n’a pas fait l’ENA pour rien !

    Ces points seront attribués en fonction de la compliance du médecin. Ne riez pas, c’est en toutes lettres dans le texte[1]. Le mode de calcul est tellement complexe qu’il sera quasiment impossible de vérifier l’exactitude du montant versé.

    Tout cela est bien barbare mais ne nous y trompons pas, ce qui compte c’est toujours l’humain, les rapports humains, le patient, et cela Marisol Touraine le sait fort bien quand elle en parle comme d’une « patientèle de référence » qui « consomme » un nombre de soins[2].

    Et la déontologie ?

    Enfin, il y a encore un point à prendre en compte : cette rémunération sera versée non pas au médecin à titre individuel, mais à la structure. Ce qui suppose de mettre en commun les honoraires.

    Or le partage d’honoraires est interdit ! Et plus encore, il est interdit de pratiquer le compérage, c’est-à-dire qu’il est interdit de tirer un bénéfice en envoyant un patient préférentiellement chez un professionnel exerçant dans la même structure. Ce qui est exactement le contraire de ce que veut mettre en place le ministère dont le but est justement de favoriser le regroupement de différentes professions de santé pour orienter le patient « au plus près ». Donc chez un professionnel de la même structure, avec les mêmes intérêts financiers. Ce qui est plutôt contestable d’un point de vue déontologique.

    Qu’à cela ne tienne ! L’État va interférer dans la déontologie médicale et lever cette interdiction !

    Les professionnels de santé devront créer leur structure sous l’appellation SISA : Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (sorte de SCM) Ce statut permet officiellement d’autoriser le versement de la rémunération de la CPAM à une structure composée de différents professionnels qui peuvent alors se partager la rémunération, ce qui était jusqu’alors interdit. Ce statut casse donc les règles du code de la santé publique.

    Les médecins pourraient donc être suspectés d’avoir un intérêt financier lorsqu’ils adressent leur patient à un professionnel de la même structure de soins : le médecin généraliste vous prescrit des soins infirmiers ou de kiné au même étage, et vous passez récupérer vos médicaments à la pharmacie du rez-de-chaussée. Évidemment, pour le patient, cela peut être confortable ; pour l’ensemble des professionnels de santé, cela entache leur réputation d’indépendance et d’objectivité ; mais surtout, comment le patient peut-il être assuré que les décisions sont prises en fonction de son seul intérêt ? Pourquoi ne pourrait-il pas choisir lui-même le kiné ou l’infirmière ou le spécialiste chez qui il souhaite aller ? Comment sera-t-il certain que le médecin choisit le meilleur pour son patient et non pas le meilleur pour lui ?

    L’État intervient ici non seulement au niveau législatif, mais aussi dans la déontologie médicale. Il n’encadre plus, il emprisonne. Cet arrêté, sous les dehors habituels de « meilleur accès aux soins », signe la fin de la liberté du médecin, mais aussi celle du patient, qui ne doit pas oublier que les mutuelles sont prêtes à se saisir de ce marché.

    1. L’ensemble du dispositif est fondé sur un total de 7 400 points, pour une patientèle de référence de 4 000 patients :

    – 5 050 points pour le niveau socle, dont 2 550 pour la partie fixe et 2 500 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;

    – 2 350 points pour le niveau optionnel, dont 1 450 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).

     Le nombre de points indiqué pour chaque indicateur dans le tableau de l’annexe 1 correspond à un taux de réalisation de 100% ↩

    2. La patientèle de référence est définie pour une structure de référence pour laquelle la somme du nombre de patients ayant déclaré un des médecins exerçant au sein de la structure comme médecin traitant (patientèle déclarante au 31 décembre de l’année de référence) et du nombre d’enfants âgés de 0 à 16 ans ayant consommé au moins deux soins de médecins généralistes exerçant dans la structure au cours de l’année de référence est égale à 4 000. ↩

    https://www.contrepoints.org/2015/03/03/199829-medecine-liberale-nouvel-arret-nouveau-danger

  • Les détenus handicapés: Quand le traitement devient-il "inhumain ou dégradant"?

    Dans son arrêt Hehlal c. France du 19 février 2015, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les conditions d’incarcération d’un détenu lourdement handicapé sont, dans les circonstances de l’espèce, constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

    Le requérant purge une peine de trente années d’emprisonnement, prononcée en 2007 par la Cour d’assises de Meurthe-et-Moselle pour assassinat, tentative d’assassinat, violence avec arme. Écroué depuis 2002, il est libérable en 2027. Durant son incarcération à Nancy, en 2006, une tentative d’évasion s’est terminée par une chute qui l’a laissé lourdement handicapé. Il est désormais paraplégique, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, et dépend de l’assistance d’un tiers pour les soins les plus élémentaires.

    Se fondant sur l’article 720-1-1 du code de procédure pénale (cpp), le détenu a demandé une suspension de peine. Une telle suspension peut être accordée par le juge d’application des peines dans deux hypothèses, soit lorsque le détenu est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital, soit lorsque son état physique ou mental est incompatible avec son maintien en détention. C’est évidemment sur ce second motif que se place le requérant. Il invoque le fait que les locaux, en particulier sanitaires, ne sont pas adaptés au déplacement en fauteuil roulant, que ses soins et sa toilette doivent être assurés avec l’aide d’un autre détenu, situation qu’il juge particulièrement humiliante. Il mentionne que la rééducation par kinésithérapie ne lui est proposée que depuis 2012, et seulement une fois par semaine, fréquence qu’il estime insuffisante, compte tenu de son état. Après avis concordants de deux médecins experts, ses demandes ont été rejetées. Il a seulement obtenu son transfert à la prison de Poitiers, considérée comme plus accessible aux personnes handicapées.

    La capacité de la personne à supporter la détention

    À partir de ces expertises médicales, la Cour se penche longuement sur la situation personnelle du requérant. Sa jurisprudence repose en effet sur l’appréciation individuelle de la capacité de la personne à supporter la détention, principe rappelé dans l’arrêt Xiros c. Grèce du 9 septembre 2010. Pour la Cour, la détention d’une personne handicapée ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant. Dans sa décision Price c. Royaume-Uni du 10 juillet 2001, elle observe qu’une femme lourdement handicapée et condamnée à une peine de huit jours d’emprisonnement a été placée en détention à l’infirmerie de la prison. Il apparaît donc que les autorités pénitentiaires britanniques ont adapté les conditions de détention à la santé de la personne, ce qui suffit à écarter la qualification de traitement inhumain et dégradant. Dans son arrêt Vincent c. France du 24 octobre 2006, la Cour rappelle clairement que le fait d’être obligé de se déplacer en fauteuil n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.

    En revanche, constitue un tel traitement le fait de ne pas tenir compte des besoins spécifiques liés à l’infirmité du détenu. Tel est le cas précisément dans l’arrêt Vincent, car le détenu ne pouvait quitter sa cellule, la porte étant trop étroite pour laisser passer le fauteuil. Tel est aussi le cas dans l’affaire Hahlal, car l’état de santé du détenu n’a été pris en compte que partiellement et tardivement. La Cour note ainsi que les rapports des médecins indiquaient que le détenu devait bénéficier de soins de rééducation quotidiens, soins qui ne lui ont été proposés qu’en 2012, soit six ans après qu’il soit devenu paraplégique.

    Les conditions objectives de détention

    Le point essentiel du dossier réside cependant dans l’humiliation infligée à une personne incarcérée qui dépend entièrement de l’assistance d’un autre détenu pour prendre une douche ou se rendre aux sanitaires de la prison. Pour apprécier ce caractère inhumain et dégradant, la Cour commence par rechercher l’existence, au sein de l’établissement pénitentiaire, d’une volonté d’humilier le détenu handicapé. Elle n’est pas avérée en l’espèce, mais cette absence ne suffit pas à écarter la qualification de traitement inhumain et dégradant. Conformément à l’arrêt Peers c. Grèce du 19 avril 2001, la Cour estime que les conditions objectives de détention du requérant suffisent à caractériser le traitement inhumain et dégradant.

    Les carences du service public

    L’arrêt peut sembler sévère, mais cette sévérité s’explique par le fait que les condamnations de la France pour le traitement des personnes détenues se multiplient et que la Cour s’impatiente peut-être de voir que le système pénitentiaire français demeure très en-deçà du standard minimum qu’elle impose. Dans une décision du 20 janvier 2012 Stasi c. France, le traitement inhumain et dégradant trouve son origine dans la négligence du service pénitentiaire qui n’a pas su assurer la protection d’un détenu homosexuel confronté à la violence de ses codétenus. Dans un arrêt M. G. c. France du 23 février 2012, c’est le traitement d’un détenu atteints de troubles psychiatriques qui provoque la condamnation.

    Dans tous les cas, c’est la gestion du service public pénitentiaire qui est en cause. La Cour souligne clairement dans la décision Hahlal, "qu’elle ne pouvait approuver une situation dans laquelle le personnel d’une prison se dérobe à son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables en faisant peser sur leurs compagnons de cellule la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins d’urgence". L’origine du traitement inhumain et dégradant réside donc finalement dans les carences du service public.

    Par Roseline Letteron.

    https://www.contrepoints.org/2015/02/24/199023-les-detenus-handicapes-quand-le-traitement-devient-il-inhumain-ou-degradant

  • 8 mars: journée de la femme: faites-la vibrer

    Offrez-lui un diamant.... vibrant

     

     

     

     

     

     

     

  • Amputé, il conduit une voiture de course avec ses pieds!

     Bartek Ostałowski est une star de la conduite automobile. Ce jeune polonais amputé des deux bras manipule son volant avec ses pieds. Expert en drift (dérapage), il ne recule devant aucune audace.

    Par Handicap.fr / E. Dal'Secco,

    Il " drifte " comme un malade. Traduction : il fait des dérapages hyper contrôlés avec sa voiture, façon toupie sur macadam. Bon d'accord, et alors ? L'histoire devient nettement plus insolite lorsqu'on sait que ce pilote hors-pair n'a pas de bras. Bartek Ostałowski, jeune Polonais âgé de 28 ans, passionné d'arts graphiques (il continue d'ailleurs à peindre avec un pinceau glissé entre ses orteils) et de sport mécanique, a été amputé des deux bras à la suite d'un accident de voiture en 2006. Il n'a jamais voulu renoncé, s'est adapté.

    C'est le moins que l'on puisse dire puisqu'il manie le volant de son bolide uniquement avec ses pieds. L'habitacle a été modifié; il utilise le droit pour contrôler l'accélération et le freinage sur les pédales et le gauche pour diriger la voiture. Il change de vitesse grâce à son épaule et peut également activer une transmission automatique s'il le souhaite. Ce pilote professionnel est devenu une star de la conduite automobile et ne se départit jamais de son sourire et surtout de son audace. La preuve en images (pour le son, ce sera en polonais !)…

    Cette prouesse n'est pas sans rappeler celle d'une jeune Américaine amputée qui a obtenu son brevet de pilote d'avion et manie elle aussi le manche avec ses pieds.

     

    ANNIVERSAIRE DE LA LOI ACCESSIBILITÉ

     

    c'est raté! merci les lobbies qui s'en mettent plein les fouilles!

     

    tumblr_inline_n3031jZwAN1r45sfv.jpg

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Facile, j'te dis pas: la preuve, les doigts dans le nez!

    Diapositive18.JPG