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INSOLITE et DEJANTES - Page 226

  • DANGER POUR LA FRANCE: la gauchiasse continue de nous mentir!

    INFINIMENT GRAVE!

     

    http://lecolonel.net/communique-de-presse-de-syndicat-france-police/

    Par Syndicat France Police, le 05 février 2015

    Avec l’aimable autorisation de Syndicat France Police que je remercie vivement. //RO

    La sémantique utilisée par l’Establishment pour désigner l’attentat perpétré par Moussa Coulibaly contre trois militaires français à Nice est de nature à minimiser la réalité des faits et à tromper l’opinion publique sur la réalité de la situation.

    L’expression « attentat terroriste islamiste » est bannie du langage public pour être remplacée par le terme plus consensuel « d’agression de militaires ».

    Et pour cause, les pouvoirs publics sont directement responsables de la présence de Moussa Coulibaly à Nice en l’ayant empêché de partir rejoindre les rangs de Daesh en Syrie et en ne prenant pas à son encontre de mesures de privation de liberté.

    Madame Taubira et consorts veillent à préserver les libertés publiques des terroristes djihadistes.

    Il s’est ainsi produit et il se reproduira ce que France Police annonce depuis des mois ; un djihadiste empêché de partir faire le djihad en Syrie le fera en France.

    Rien depuis les attentats de Charlie Hebdo n’a changé hors mis avoir renforcé le plan Vigipirate, mesure d’ailleurs très critiquable.

    Avoir opté pour une présence visible devant les lieux sensibles est absurde. D’abord parce que désormais les emplacements de tous les lieux sensibles sont clairement identifiés, ensuite parce que cette présence ne dissuade en rien les passages à l’acte, l’attentat de Nice en est la preuve.

    Le ministère de l’Intérieur aurait pu opter pour une sécurisation des points sensibles avec des personnels armés en tenues civiles et véhicules banalisés pour plus de discrétion et d’efficacité. Mais politiquement mettre des militaires à la vue du public rapporte plus dans les urnes, peu importe le bilan final.

    Cette incurie des pouvoirs publics à prendre des mesures pour assurer la sécurité des Français est aggravée par une situation bien plus inquiétante encore, une possible infiltration de notre appareil de sécurité intérieure et extérieure.

    Amar R., complice d’Amédy Coulibaly lui-même co-auteur de la vague d’attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 entretiendrait une relation amoureuse avec Emmanuelle sous-officier du renseignement de la gendarmerie nationale convertie à l’Islam depuis deux ans.

    Le sous-officier Emmanuelle qui porte le niqab hors service aurait permis à Amar R. de pénétrer à plusieurs reprises au sein du fort de Rosny, un lieu qui n’a rien d’anodin. Notre sens des responsabilités nous interdit d’indiquer ici l’ensemble des services qui utilisent ces locaux ; la presse ne l’ayant fait que partiellement.

    Accessoirement, Amar R., interpellé le 23 janvier dernier, connu pour trafic de stupéfiants et trafic d’armes faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

    Réactions de la gendarmerie ? Aucune. La gendarmerie estime qu’il n’y a pas de signe de radicalisation chez Emmanuelle et qu’aucune infraction n’a été relevée contre elle.

    Côté ministère ? Rien non plus. Le ministre est-il seulement au courant ?

    France Police demande à monsieur Bernard Cazeneuve une enquête administrative transparente en co-saisine police / gendarmerie pour faire toute la lumière sur ces faits ainsi que la suspension immédiate du sous-officier de la gendarmerie impliquée en attendant les conclusions de l’enquête.

    Si les faits sont avérés, Emmanuelle ainsi que les membres de sa chaîne hiérarchique impliqués par leur inaction doivent être évincés de la gendarmerie nationale.

    Le placement en garde à vue de Bernard Petit, patron de la PJ parisienne, ne doit pas nous détourner des vraies menaces.

     

  • Sex and seins

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  • Chiens-chiens

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  • Ils doivent avoir faim et froid, les zoziaux et zanimaux: nourrissez-les!

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  • De quel pays viennent les internautes de ce blog?

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    ?
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    ben, de Russie!

     

    Spassiba! ... euhhh... je suis pas douée pour parler extrangggerrr mais, bon, il me semble que cela veut dire merci dans ces lointaines contrées où on se gèle et merci bien, mais j'irai jamais... enfin, en hiver!

     

  • Histoires de chats

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  • Usurper l'identité de quelqu'un, ça finit mal souvent!

    L’usurpation d’identité: le faux site de Rachida Dati

    Le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux personnes pour l’usurpation de l’identité de Rachida Dati.

    Le 18 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la première condamnation pour usurpation d’identité numérique, délit créé par la loi du 4 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Elle introduit dans le code pénal un article 226-4-1 rédigé en ces termes : " Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende".

    En l’espèce, à l’usurpation d’identité s’ajoute le délit de piratage réprimé par l‘article 323-3 du code pénal. Les auteurs de ces infractions ont en effet habilement exploité des failles de sécurité du site officiel de Rachida Dati. S’introduisant dans ce site, ils ont ouvert aux internautes la possibilité de publier de faux "communiqués officiels" au nom de Rachida Dati et à son préjudice.

    Une confusion avec le site officiel était donc créée, d’autant qu’aucun élément satirique ou parodique n’était mentionné. Au contraire l’internaute était invité à déposer un commentaire ("Je vous offre un communiqué") et, à l’issue de la procédure, il était remercié " pour ce geste citoyen ". Les auteurs des infractions avaient fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, au point que l’équipe de Rachida Dati s’est aperçue de la manœuvre en constatant la croissance exponentielle du nombre de visites sur le site.

    L’auteur du faux site est condamné à 3000 € d’amende, et l’hébergeur à 500 € pour complicité. À dire vrai, les sanctions sont relativement modestes, sans doute parce que les intéressés n’ont tiré aucun bénéfice de l’opération. Il n’en demeure pas moins que l’affaire montre que l’infraction d’usurpation d’identité n’est pas seulement dissuasive, voire symbolique. Elle peut désormais fonder des condamnations.

    Les intentions de l’auteur de l’infraction

    Encore faut-il que le délit soit constitué. Le problème est que le délit d’usurpation d’identité emporte nécessairement une appréciation par le juge des intentions de son auteur. En effet, l’usurpation doit être réalisée "en vue de troubler la tranquillité de la victime ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération". Cette formulation n’est pas sans proximité avec l’infraction qui réprime les appels téléphoniques ou les messages réitérés malveillants. Eux aussi doivent être effectués, aux termes de l’article 222-16 c.pén. " en vue de troubler la tranquillité d’autrui".

    Sur ce point, la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils établissent le lien entre les faits et le trouble à la tranquillité de la victime. Dans une décision rendue le 17 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne sur ce point la Cour d’appel de Lyon, précisément dans une affaire de messages réitérés malveillants. Certes M. X. avait envoyé à Mme Y., en une nuit, trente-trois SMS lui expliquant qu’il venait de s’empoisonner, qu’il mourait pour elle et qu’il l’autorisait à venir le voir à la morgue. Pour la Cour d’appel, l’existence même de ces messages suffit à démontrer la volonté de troubler la tranquillité de la destinataire. Pour la Cour de cassation, cette motivation est insuffisante, et la Cour d’appel aurait dû rechercher si la réception des messages s’accompagnait, ou non, d’un signal sonore. Autrement dit, le trouble à la tranquillité doit être matériellement caractérisé.

    Dans le cas de Rachida Dati, le juge déduit l’atteinte à la tranquillité des déclaration même des prévenus lors de l’audience. Ils ont reconnu, en effet, avoir adressé un lien vers le faux site à quatre mille contacts sur twitter et admis avoir pour objet une atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressée. Les commentaires déposés, souvent sexistes ou obscènes, ne laissaient d’ailleurs aucun doute sur cette motivation, les prévenus ne les ayant pas modérés ou retirés.

    Problèmes de preuve

     

    En l’espèce, les éléments de preuve résultent des déclarations des prévenus. Leur défense semble avoir été particulièrement maladroite, relayée d’ailleurs par différents internautes qui n’ont vu dans cette pratique qu’un "humour potache" ou la simple volonté d’" exploiter une faille de sécurité dans la joie et la bonne humeur ". Hélas pour eux, l’humour potache peut être constitutif d’un comportement pénalement sanctionné.

    Reste que la preuve de l’infraction, et surtout l’identification de son auteur, n’est pas toujours aussi simple. Dans bien des cas, les victimes devront s’appuyer sur la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui impose aux hébergeurs de conserver les données "de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles (ces personnes) sont prestataires". Dans d’autres cas, les poursuites seront compliquées par le fait que la plupart des sites illégaux s’installent à l’étranger, précisément pour se soustraire aux rigueurs du droit français.

    L’avenir dira si ce délit d’usurpation d’identité est effectivement utile pour lutter contre ce type de pratiques. La présente décision ne permet guère de répondre à cette question, les auteurs de l’usurpation se cachant à peine et résidant sur le territoire français. Autant dire qu’ils étaient particulièrement faciles à retrouver, et à sanctionner.

    Reste tout de même à s’interroger sur l’exploitation des failles de sûreté à laquelle ils se sont livrés. C’est même leur seule défense, puisqu’ils expliquent que, si ces failles n’avaient pas existé, les délits d’usurpation d’identité et de piratage n’auraient pas pu se produire. À l’appui de cette justification, ils peuvent citer l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, qui fait obligation au responsable du traitement de "prendre toutes précautions utiles (…) pour préserver la sécurité des données". Le manquement à cette obligation est puni d’une peine qui peut atteindre cinq années d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Sur ce point, l’existence même du délit d’usurpation d’identité permet de ne plus présenter l’exploitation des failles de sûreté comme une activité ludique, dépourvue de sanction. Désormais, le coupable n’est pas seulement l’informaticien qui a laissé subsister une faille dans son logiciel mais celui qui l’a exploitée dans le but de troubler la tranquillité d’autrui. C’est tout de même plus satisfaisant pour l’esprit.

    https://www.contrepoints.org/2015/02/02/196524-lusurpation-didentite-le-faux-site-de-rachida-dati