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  • Sclérose en plaques PP: ça y est les filles! on est -presque- sauvées

    MedDay va présenter des données relatives à un essai clinique pivot de phase III sur la sclérose en plaques progressive lors de la rencontre annuelle de l'AAN 

    AAN 2015

    March 04, 2015 02:00 AM Eastern Standard Time 

    PARIS--(BUSINESS WIRE)--MedDay, une société biotechnologique axée sur le traitement des troubles du système nerveux, annonce aujourd'hui que les données de sa première étude pivot de phase III portant sur le MD1003 (une biotine de qualité pharmaceutique hautement concentrée) pour le traitement de la sclérose en plaques progressive primaire et secondaire, seront présentées pendant la session plénière des essais cliniques lors de la rencontre annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN) qui se tiendra à Washington DC, vendredi 24 avril à 12:00 Heure de l'Est des Etats-Unis.

    MedDay a réalisé deux essais multicentriques en double aveugle, contrôlés par placébo, sur la sclérose en plaques progressive à l'aide de son produit candidat, MD1003, en France et au Royaume-Uni. La première étude pivot de phase III réalisée sur 150 patients a été achevée au premier semestre de 2015. La seconde étude est sur la bonne voie et devrait être achevée d'ici la fin de 2015.

    Pour les détails complets concernant cette rencontre, ainsi que la liste des présentations de données, réalisées lors de la rencontre annuelle 2015 de l'AAN, veuillez consulter le site de l'AAN sur:  www.aan.com/conferences/2015-annual-meeting.

    A propos de MedDay

    MedDay est une société biotechnologique privée qui développe de nouveaux médicaments pour traiter les troubles du système nerveux. La société a été fondée en 2011 par Frédéric Sedel, MD, PhD (directeur général), un neurologue et neuroscientifique de premier plan; Guillaume Brion, MD (directeur des opérations) qui possède 25 années d'expérience dans le domaine du développement des médicaments et de la recherche clinique au sein de l'industrie pharmaceutique. En avril 2013, InnoBio, un fonds de biotechnologie géré par BPIFrance, et Sofinnova Partners ont investi ensemble dans MedDay. Le produit candidat le plus avancé du pipeline de la société est MD1003 pour le traitement de la sclérose en plaques progressive primaire et secondaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.medday-pharma.com.

    A propos de MD1003

    MD1003 est une biotine de qualité pharmaceutique hautement concentrée. Le dosage est de 300 mg/jour, ce qui correspond à 10.000 fois la dose journalière de biotine recommandée. En tant que tel, MD1003 est un ingrédient pharmaceutique actif et possède une protection via un brevet dans l'UE et aux Etats-Unis pour son dosage et son utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques. La biotine est un co-facteur clé pour les enzymes impliquées dans la production d'énergie et la synthèse de la myéline. La biotine possède deux cibles potentielles liées à la sclérose en plaques progressive: (1) elle active les acétyl-CoA carboxylases (ACC1 et ACC2), des enzymes cinétiquement limitantes dans la synthèse des acides gras à longue chaîne requis pour la synthèse de la myéline, et (2) elle active le cycle de Krebs dans les axones démyélinisés afin d'augmenter la production d'énergie.

    La preuve de concept du MD1003 a été obtenue lors d'une étude pilote ouverte sur 23 subjets atteints de sclérose en plaque progressive primaire et secondaire. Les résultats ont été positifs, avec jusqu'à 90% des sujets présentant une amélioration clinique sur la durée. L'efficacité du traitement a également été évaluée à l'aide d'études d'électrophysiologie et de spectroscopie à résonance magnétique.

    Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

     

  • Le zazard zincroyable! (faut parler nouveau français pour pas être ringard-e!)

    L'une, Maria, est métisse, avec les cheveux frisés et les yeux noirs. L'autre, Lucy, est blanche, avec de longs cheveux roux et des yeux bleu-gris. Et pourtant, elles sont jumelles

    Elles n'ont pas la même couleur de peau, ni les mêmes cheveux, ni les mêmes yeux. On dirait de l'une qu'elle est Irlandaise, de l'autre qu'elle vient tout droit d'Amérique du Sud. En les voyant, il est très difficile de croire qu'elles sont sœurs. Pourtant c'est le cas.

    Mieux: Maria et Lucy Aylmer sont jumelles ! Leur mère, Donna Aylmer, est d'origine jamaïcaine; elle a la peau mate et les cheveux crépus. Vince, leur père, est un Anglais à la peau blanche.

    Pour prouver leur gémellité, elles ont parfois dû sortir leurs certificats de naissance.

    Après son accouchement dans une maternité de Gloucester (sud-ouest de l'Angleterre) en 1997, Donna a failli avoir un malaise en voyant ses deux petites filles, car ni les échographies ni les tests sanguins n'avaient permis de déceler à quel point elles seraient dissemblables. "Je n'aurais jamais pensé qu'elles seraient aussi différentes. Quand la sage-femme me les a tendues, j'étais sans voix, paralysée", raconte-t-elle au Daily Mail, un journal britannique.

    L'expression des gènes

    Les deux jeunes filles, aujourd'hui âgées de 18 ans, ont trois autres frères et sœurs, tous plus âgés. "Leur couleur de peau est pile entre celle de ma sœur, qui tient sa blancheur de notre grand-mère, et la mienne, plus mate, raconte Maria. À part nos proches, personne n'arrive à croire que nous sommes sœurs et encore moins jumelles, même lorsque nous nous habillons exactement de la même façon. On a dû sortir notre certificat de naissance pour le prouver à certains! L'avantage, c'est que personne ne nous a jamais confondues!"

    Les trois autres enfants de la famille ont une couleur de peau entre le teint mat de Maria et la blancheur de Lucy.

    Le docteur Porte, spécialiste de la gémellité, nous explique cette dissemblance rarissime et incroyable: "C'est exactement la même chose que lorsque les parents n'ont pas la même couleur d'yeux. L'enfant peut avoir les yeux du papa, de la maman ou un mélange des deux; ce sont les gènes qui détermineront la couleur.

    Là, c'est la même chose. Les gènes d'une des jumelles ont fait qu'elle est blanche aux yeux bleus comme le père, alors que les gènes de l'autre ont donné la coloration mate de la peau et la chevelure frisée de la maman. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette différence se produise sur des jumeaux et sur autant de points différents: peau, cheveux, yeux. Il s'agit d'un cas rarissime, de l'ordre de 1 pour 1000 naissances de jumeaux".

     

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  • La dictature de la gauchiasse s'amplifie

    Dis adieu à ta liberté, mon pote!

     

    Médecine libérale: nouvel arrêt, nouveau danger

    Paru le 27 Février, un arrêté donne un nouveau tour de vis aux professionnels de santé qui s’installent en « structure de santé » : patients et médecins perdent leur liberté de choix.

    Par Phoebe Ann Mo$e$.

    La principale information à tirer de ce texte est l’énième perte de liberté des médecins et des autres professionnels de santé qui voudraient signer ce contrat. À aucun moment ce texte officiel ne contient le vilain mot de « médecins » alors qu’ils sont les principaux concernés. Vous y lirez à la place « structure de santé », terme vague ignorant un titre obtenu après neuf ans d’études minimum.

    Cet arrêté encadre l’association de plusieurs professionnels de santé en maison médicale et soumet de manière très officielle, cette « structure de santé » aux caisses d’assurance maladie et aux ARS, par le biais d’un « contrat signé entre structure, caisses et ARS ». Ces deux organismes seront chargés de surveiller les « structures de santé » et de leur permettre une « rémunération valorisant de nouveaux services aux patients ». En somme une nouvelle récompense en échange d’une obéissance à des consignes, une forme de ROSP (rémunération sur les objectifs de santé publique).

    Voici à quoi devront s’engager les médecins, et ceux qui voudront aller travailler avec eux en « structure de santé » :

    ◾Ouvrir de 8h à 20h en semaine et le samedi matin.

     Cela ne devrait pas perturber les habitudes des médecins, on peut même dire qu’ils finiront ainsi leur journée plus tôt que d’habitude. En haut lieu on a dû penser que finir après 17h est déjà une punition.

    ◾« S’organiser » (sic) pour recevoir des patients ayant besoin de soins non programmés.

    ◾Se concerter entre médecins sur les cas complexes.

    Si l’État n’obligeait pas les médecins à se concerter, ils n’en auraient jamais eu l’idée. Auparavant, à leur initiative, ils se réunissaient pour évoquer les cas complexes et appelaient cela « réunion de pairs », mais ça, c’était avant.

    ◾Se concerter avec la Sécurité Sociale.

     Plus exactement transmettre au service médical de la Sécurité Sociale les données récoltées pendant la concertation médicale. Que le secret médical existe entre un médecin et son patient dans la confidentialité d’une consultation n’a pas semblé être une priorité dans la rédaction de cet arrêté.

    ◾Élaborer un dossier médical électronique pour mieux le partager entre services concernés. On en aura bien compris l’intérêt.

    ◾Avoir un système informatique compatible avec des professionnels qui souhaitent avoir connaissance du dossier du patient.

     Le système sera imposé mais pris en charge financièrement (au moins en partie) par la CPAM. C’est pas cher c’est la sécu qui paye. Ce partage des données n’est pas une nouveauté, mais il sera encadré par l’État qui donne les détails de ce projet sur le site http://esante.gouv.fr/asip-sante. Qui va stocker les données, où seront-elles stockées, à qui seront-elles accessibles ?

    Et en échange ?

    Tout cela donnera lieu à une rémunération « qui dépend de l’atteinte des résultats pour l’ensemble des engagements », donc qui récompensera ceux qui font tout ce qu’on leur demande. Elle sera versée après « vérification » de la CPAM et de l’ARS qui vérifiera « la cohérence du projet », pourra considérer qu’il n’est pas adéquat et

     « (…) être amenée à proposer à la structure des modifications du projet de santé au regard du contenu des engagements remplis dans le cadre du contrat, notamment ceux relatifs aux missions de santé publique répondant à des spécificités territoriales. »

    L’ARS semble vouloir prendre des décisions médicales.

    Quelle rémunération ?

     

    Comme si c’était trop simple de chiffrer cette récompense en euros, elle sera comptabilisée en… points ! Comme dans la fonction publique ! On n’a pas fait l’ENA pour rien !

    Ces points seront attribués en fonction de la compliance du médecin. Ne riez pas, c’est en toutes lettres dans le texte[1]. Le mode de calcul est tellement complexe qu’il sera quasiment impossible de vérifier l’exactitude du montant versé.

    Tout cela est bien barbare mais ne nous y trompons pas, ce qui compte c’est toujours l’humain, les rapports humains, le patient, et cela Marisol Touraine le sait fort bien quand elle en parle comme d’une « patientèle de référence » qui « consomme » un nombre de soins[2].

    Et la déontologie ?

    Enfin, il y a encore un point à prendre en compte : cette rémunération sera versée non pas au médecin à titre individuel, mais à la structure. Ce qui suppose de mettre en commun les honoraires.

    Or le partage d’honoraires est interdit ! Et plus encore, il est interdit de pratiquer le compérage, c’est-à-dire qu’il est interdit de tirer un bénéfice en envoyant un patient préférentiellement chez un professionnel exerçant dans la même structure. Ce qui est exactement le contraire de ce que veut mettre en place le ministère dont le but est justement de favoriser le regroupement de différentes professions de santé pour orienter le patient « au plus près ». Donc chez un professionnel de la même structure, avec les mêmes intérêts financiers. Ce qui est plutôt contestable d’un point de vue déontologique.

    Qu’à cela ne tienne ! L’État va interférer dans la déontologie médicale et lever cette interdiction !

    Les professionnels de santé devront créer leur structure sous l’appellation SISA : Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (sorte de SCM) Ce statut permet officiellement d’autoriser le versement de la rémunération de la CPAM à une structure composée de différents professionnels qui peuvent alors se partager la rémunération, ce qui était jusqu’alors interdit. Ce statut casse donc les règles du code de la santé publique.

    Les médecins pourraient donc être suspectés d’avoir un intérêt financier lorsqu’ils adressent leur patient à un professionnel de la même structure de soins : le médecin généraliste vous prescrit des soins infirmiers ou de kiné au même étage, et vous passez récupérer vos médicaments à la pharmacie du rez-de-chaussée. Évidemment, pour le patient, cela peut être confortable ; pour l’ensemble des professionnels de santé, cela entache leur réputation d’indépendance et d’objectivité ; mais surtout, comment le patient peut-il être assuré que les décisions sont prises en fonction de son seul intérêt ? Pourquoi ne pourrait-il pas choisir lui-même le kiné ou l’infirmière ou le spécialiste chez qui il souhaite aller ? Comment sera-t-il certain que le médecin choisit le meilleur pour son patient et non pas le meilleur pour lui ?

    L’État intervient ici non seulement au niveau législatif, mais aussi dans la déontologie médicale. Il n’encadre plus, il emprisonne. Cet arrêté, sous les dehors habituels de « meilleur accès aux soins », signe la fin de la liberté du médecin, mais aussi celle du patient, qui ne doit pas oublier que les mutuelles sont prêtes à se saisir de ce marché.

    1. L’ensemble du dispositif est fondé sur un total de 7 400 points, pour une patientèle de référence de 4 000 patients :

    – 5 050 points pour le niveau socle, dont 2 550 pour la partie fixe et 2 500 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;

    – 2 350 points pour le niveau optionnel, dont 1 450 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).

     Le nombre de points indiqué pour chaque indicateur dans le tableau de l’annexe 1 correspond à un taux de réalisation de 100% ↩

    2. La patientèle de référence est définie pour une structure de référence pour laquelle la somme du nombre de patients ayant déclaré un des médecins exerçant au sein de la structure comme médecin traitant (patientèle déclarante au 31 décembre de l’année de référence) et du nombre d’enfants âgés de 0 à 16 ans ayant consommé au moins deux soins de médecins généralistes exerçant dans la structure au cours de l’année de référence est égale à 4 000. ↩

    https://www.contrepoints.org/2015/03/03/199829-medecine-liberale-nouvel-arret-nouveau-danger

  • La nature est puissante - 4 et fin... pour l'instant

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  • Les détenus handicapés: Quand le traitement devient-il "inhumain ou dégradant"?

    Dans son arrêt Hehlal c. France du 19 février 2015, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les conditions d’incarcération d’un détenu lourdement handicapé sont, dans les circonstances de l’espèce, constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

    Le requérant purge une peine de trente années d’emprisonnement, prononcée en 2007 par la Cour d’assises de Meurthe-et-Moselle pour assassinat, tentative d’assassinat, violence avec arme. Écroué depuis 2002, il est libérable en 2027. Durant son incarcération à Nancy, en 2006, une tentative d’évasion s’est terminée par une chute qui l’a laissé lourdement handicapé. Il est désormais paraplégique, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, et dépend de l’assistance d’un tiers pour les soins les plus élémentaires.

    Se fondant sur l’article 720-1-1 du code de procédure pénale (cpp), le détenu a demandé une suspension de peine. Une telle suspension peut être accordée par le juge d’application des peines dans deux hypothèses, soit lorsque le détenu est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital, soit lorsque son état physique ou mental est incompatible avec son maintien en détention. C’est évidemment sur ce second motif que se place le requérant. Il invoque le fait que les locaux, en particulier sanitaires, ne sont pas adaptés au déplacement en fauteuil roulant, que ses soins et sa toilette doivent être assurés avec l’aide d’un autre détenu, situation qu’il juge particulièrement humiliante. Il mentionne que la rééducation par kinésithérapie ne lui est proposée que depuis 2012, et seulement une fois par semaine, fréquence qu’il estime insuffisante, compte tenu de son état. Après avis concordants de deux médecins experts, ses demandes ont été rejetées. Il a seulement obtenu son transfert à la prison de Poitiers, considérée comme plus accessible aux personnes handicapées.

    La capacité de la personne à supporter la détention

    À partir de ces expertises médicales, la Cour se penche longuement sur la situation personnelle du requérant. Sa jurisprudence repose en effet sur l’appréciation individuelle de la capacité de la personne à supporter la détention, principe rappelé dans l’arrêt Xiros c. Grèce du 9 septembre 2010. Pour la Cour, la détention d’une personne handicapée ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant. Dans sa décision Price c. Royaume-Uni du 10 juillet 2001, elle observe qu’une femme lourdement handicapée et condamnée à une peine de huit jours d’emprisonnement a été placée en détention à l’infirmerie de la prison. Il apparaît donc que les autorités pénitentiaires britanniques ont adapté les conditions de détention à la santé de la personne, ce qui suffit à écarter la qualification de traitement inhumain et dégradant. Dans son arrêt Vincent c. France du 24 octobre 2006, la Cour rappelle clairement que le fait d’être obligé de se déplacer en fauteuil n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.

    En revanche, constitue un tel traitement le fait de ne pas tenir compte des besoins spécifiques liés à l’infirmité du détenu. Tel est le cas précisément dans l’arrêt Vincent, car le détenu ne pouvait quitter sa cellule, la porte étant trop étroite pour laisser passer le fauteuil. Tel est aussi le cas dans l’affaire Hahlal, car l’état de santé du détenu n’a été pris en compte que partiellement et tardivement. La Cour note ainsi que les rapports des médecins indiquaient que le détenu devait bénéficier de soins de rééducation quotidiens, soins qui ne lui ont été proposés qu’en 2012, soit six ans après qu’il soit devenu paraplégique.

    Les conditions objectives de détention

    Le point essentiel du dossier réside cependant dans l’humiliation infligée à une personne incarcérée qui dépend entièrement de l’assistance d’un autre détenu pour prendre une douche ou se rendre aux sanitaires de la prison. Pour apprécier ce caractère inhumain et dégradant, la Cour commence par rechercher l’existence, au sein de l’établissement pénitentiaire, d’une volonté d’humilier le détenu handicapé. Elle n’est pas avérée en l’espèce, mais cette absence ne suffit pas à écarter la qualification de traitement inhumain et dégradant. Conformément à l’arrêt Peers c. Grèce du 19 avril 2001, la Cour estime que les conditions objectives de détention du requérant suffisent à caractériser le traitement inhumain et dégradant.

    Les carences du service public

    L’arrêt peut sembler sévère, mais cette sévérité s’explique par le fait que les condamnations de la France pour le traitement des personnes détenues se multiplient et que la Cour s’impatiente peut-être de voir que le système pénitentiaire français demeure très en-deçà du standard minimum qu’elle impose. Dans une décision du 20 janvier 2012 Stasi c. France, le traitement inhumain et dégradant trouve son origine dans la négligence du service pénitentiaire qui n’a pas su assurer la protection d’un détenu homosexuel confronté à la violence de ses codétenus. Dans un arrêt M. G. c. France du 23 février 2012, c’est le traitement d’un détenu atteints de troubles psychiatriques qui provoque la condamnation.

    Dans tous les cas, c’est la gestion du service public pénitentiaire qui est en cause. La Cour souligne clairement dans la décision Hahlal, "qu’elle ne pouvait approuver une situation dans laquelle le personnel d’une prison se dérobe à son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables en faisant peser sur leurs compagnons de cellule la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins d’urgence". L’origine du traitement inhumain et dégradant réside donc finalement dans les carences du service public.

    Par Roseline Letteron.

    https://www.contrepoints.org/2015/02/24/199023-les-detenus-handicapes-quand-le-traitement-devient-il-inhumain-ou-degradant

  • La nature est puissante - 3

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  • 8 mars: journée de la femme: faites-la vibrer

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